« Lors de l’hommage national, le président Emmanuel Macron, indique que le nom de Robert Badinter « devra s’inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain, pour la France et vous attendent : au Panthéon »… »
(« Sud-Ouest » février 2024)
C’est amusant cette propension qu’a Macron d’encenser des « planches pourries ».
Il serait fastidieux d’énumérer le nombre de personnages plus ou moins douteux qui ont eu droit à un discours filandreux de l’avorton présidentiel. Robert Badinter – dit « Robert le diable » – (photo ci-dessus) est de ceux-là ; or cet avocat pénaliste a été nocif pour le pays dès que Mitterrand en a fait un Garde des Sceaux, en 1981. On peut me rétorquer, à juste titre, que Christiane Taubira, Nicole Belloubet ou Eric Dupont-Moretti ne valent guère mieux. C’est tout à fait exact, mais rappelons très brièvement ce que nous devons à Robert Badinter. En premier lieu, son morceau de bravoure : l’abolition de la peine de mort, dès 1981. La funeste loi Veil autorisant l’IVG ayant été votée en 1975, nous arrivions, dans un pays dit civilisé, à cette aberration : on ne pouvait plus condamner à mort et couper le cou au pire des criminels, au tueur multirécidiviste, au plus cynique des assassins ; en revanche on avait le droit de tuer… des innocents, des « enfants à naître », à raison de 220 000 par an (1).
On lui doit aussi, entre autres, la possibilité pour tout justiciable de porter un recours devant la « Cour Européenne des Droits de l’Homme » (CEDH) dont on connait trop bien la bienveillance pour les canailles et les racailles ; la suppression de la disposition pénalisant les relations homosexuelles avec un mineur (2) ; les « peines non privatives de libertés » et l’instauration des jour-amendes et des travaux d’intérêt général (TIG) pour les petits délits ; l’amélioration du droit des victimes, notamment avec la loi du 5 juillet 1985. Et La création d’un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dont je vais vous parler aujourd’hui. Elle traduit une dérive inquiétante en matière de déresponsabilisation des individus.
La notion du « no-fault », en matière d’assurance automobile, est née aux États-Unis dans des années soixante, comme la « théorie du genre » ou le wokisme.
En matière de dégénérescence – physique, morale et mentale – c’est fou ce qu’on doit à nos « amis » américains. Avec de tels amis, j’avoue que je préfère un bon ennemi ; c’est plus franc !
Le « no-fault » a atteint ensuite la vieille Europe. Il est apparu dans les discussions sur les accidents de la circulation dans les années soixante-dix. En bon juriste de gauche, Robert Badinter l’a repris à son compte en France avec la loi du 5 juillet 1985, également appelée « loi Badinter ».
Cette loi intervient dans la fixation du droit à indemnisation des victimes selon leur catégorie d’usagers au moment de l’accident (victimes conductrices ou non conductrices). D’autre part, elle fixe le cadre de la procédure en indemnisation en imposant aux assureurs des délais pour la mise en place d’expertise médicale, le versement de provisions, et l’offre indemnitaire définitive.
Tout ceci fait un peu jargon de prétoire ou charabia d’assureur ; tentons d’être plus clair.
La « loi Badinter » est applicable à tout accident de la circulation survenu sur le territoire français dès l’instant où se trouve impliqué dans cet accident un véhicule terrestre à moteur (VTAM).
Comme son nom l’indique, un accident de la circulation est un événement fortuit survenu en dehors de tout caractère volontaire, sur une voie ouverte à la circulation, qu’il s’agisse d’une voie privée ou publique. Ainsi, la « loi Badinter » est applicable à un accident avec un tracteur agricole circulant sur un chemin vicinal ou un chemin privé ouvert à la circulation.
Le véhicule terrestre à moteur se distingue d’autres modes de déplacement comme le vélo, le roller ou la trottinette non électrique. Le véhicule terrestre à moteur est une voiture, une moto, un scooter, un bus ou un poids-lourd. La notion d’ « implication » a été introduite par la loi du 5 juillet 1985. L’implication d’un véhicule terrestre à moteur ne suppose pas forcément le contact avec ce véhicule mais simplement le rôle causal que ce véhicule aura joué dans la survenance de l’accident. Ainsi, pourra être considéré comme impliqué dans un accident de la circulation un véhicule terrestre à moteur ayant ébloui un autre usager de la circulation.
La « loi Badinter » classifie les victimes selon leur qualité d’usagers lors de la survenance de l’accident. La victime conductrice – celle qui se trouvait au volant au moment de l’accident – a droit à l’indemnisation intégrale de ces préjudices sous réserve que ne soit démontrée l’existence d’une faute de conduite ayant joué un rôle causal dans l’accident.
Dans un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTAM), la loi prévoit que son conducteur devra indemniser l’intégralité des dommages corporels subis par la victime non conductrice (blessures, handicap, préjudice esthétique…). Il peut s’agir d’un piéton, d’un passager de la voiture, d’un cycliste ou d’une personne à rollers, sur un skate ou sur une trottinette mécanique. La faute de la victime n’est donc pas prise en compte : elle a droit à une indemnisation pleine et entière, même si elle a commis une imprudence, voire une infraction. Par exemple, un piéton qui traverse la chaussée en regardant son téléphone portable ou un cycliste qui roule en écoutant de la musique avec des écouteurs auront droit à une indemnisation. C’est une aberration !
Seules les fautes volontaires ou inexcusables peuvent, dans certaines circonstances (rares), être reprochées à la victime. En revanche, l’indemnisation du conducteur peut, elle, être réduite, voire exclue, s’il a commis une faute, même simple. On a un peu l’impression d’être chez les fous !
La jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que la faute du conducteur impliqué doit s’apprécier abstraction faite de celle de l’autre conducteur. Ainsi, un conducteur circulant sans permis de conduire, impliqué dans un accident, pourrait néanmoins voir son droit à indemnisation intégrale reconnu si, au vu des circonstances de l’accident, le défaut de permis n’a joué aucun rôle causal dans l’accident. Ceci peut surprendre les gens sains d’esprit, les gens… normaux. En effet, quand un individu roule sans permis, donc sans assurance, parfois dans une voiture volée, on devrait le sanctionner lourdement. Mais nous sommes dans un pays qui encourage la délinquance, surtout quand elle émane de la « diversité ». Un pays qui, par exemple, verse des pensions d’invalidité à des « Français de papiers », estropiés après être allés faire le djihad en Syrie. Un pays dans lequel Jacques Chirac, à la demande de son ami Robert Hue, patron du PCF à l’époque, accepta d’accorder la retraite d’ancien combattant aux militants communistes engagés dans les Brigades Internationales pendant la guerre d’Espagne(3). Notre pays marche assurément sur la tête mais, hélas, ce n’est pas nouveau !
Revenons à la « loi Badinter » : les victimes non conductrices – les passagers transportés, les piétons, les cyclistes, et l’ensemble des usagers de la circulation routière ne se trouvant pas au volant – voient leurs droits à indemnisation particulièrement protégés par la loi. Leur droit à indemnisation est intégral sauf à ce que soit démontré l’existence d’une faute qui doit être, d’une part inexcusable ET, d’autre part, cause exclusive de l’accident. Ces deux critères sont cumulatifs. Il est donc rarissime de voir reconnue l’exclusion de l’indemnisation de la victime non conductrice.
S’il me fallait résumer tout ça, je dirais que les piétons, cyclistes, rollers, trottinettes…etc… ont en gros tous les droits. La rue de nos villes leur appartient ; idem pour les routes de campagne.
Certains se demandent quel régime s’applique aux vélos 100 % électriques pouvant aller à plus de 25 km/h et aux trottinettes électriques, gyropodes, monoroues et hoverboards ?
D’après le « Fonds de garantie » des assurances, en date de mars 2023, les conducteurs de ces engins sont soumis à l’obligation d’assurance automobile. La Cour de Cassation n’a pas encore tranché. Mais la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en 2024, et celle de Poitiers, en 2023, ont considéré qu’un accident entre une trottinette électrique et une voiture doit être analysé comme un accident entre deux véhicules. Dans l’affaire jugée à Poitiers, le « jeune » en trottinette avait grillé un feu rouge et l’automobiliste n’avait commis aucune faute. L’usager en trottinette n’a donc pas eu droit à réparation, ce qui me semble, à moi citoyen-lambda, normal et parfaitement justifié.
Mais ce n’est pas l’avis des « baveux » de gauche (4). Une avocate parisienne, spécialisée dans le droit du dommage corporel, déclarait récemment : « C’est très injuste pour ces victimes, qui sont souvent des jeunes. La législation les oblige à s’assurer mais ne les soumet à aucune obligation de port du casque, alors qu’ils sont beaucoup plus vulnérables sur la chaussée que les automobilistes ».
Ils peuvent aussi ne pas faire n’importe quoi et – pourquoi pas ? – porter un casque même s’il n’est pas obligatoire. Quand j’avais 14 ans, le port du casque n’était pas obligatoire en cyclomoteur, mais l’assurance l’était déjà (et ce, depuis 1958). On n’avait pas encore tué le bon sens.
Si on sanctionnait ces « jeunes » quand ils commettent des infractions ; si on leur apprenait le civisme, le respect de nos lois ; si on leur inculquait le sens des responsabilités, au lieu d’en faire d’éternelles victimes pleurnichardes, ce serait une très bonne chose. Il serait utile, également, de restaurer l’autorité parentale, mais, comme dit l’adage : « Ce n’est pas demain le veille ! ».
Chez nous, pour complaire aux écolos, aux bobos et aux « jeunes », on a créé un peu partout des « zones de partage » ou les vélos, les trottinettes et autres gyropodes roulent en sens interdit quand ce n’est pas sur les trottoirs. Les piétons ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser les trottoirs. Le Code de la Route y ajoute les personnes qui conduisent un véhicule de petite dimension sans moteur (jouet d’enfant…) ou un fauteuil roulant, et celles qui tiennent à la main un engin de déplacement personnel motorisé (EDPM : trottinette électrique, etc…) un vélo ou un cyclomoteur.
De manière générale, la circulation de tout véhicule à deux roues est tolérée sur le trottoir dès lors qu’il est tenu à la main. Il est interdit, en revanche, d’y faire du vélo (sauf pour les enfants de moins de 8 ans) ou d’y chevaucher un EDPM. Leur place est sur la chaussée et sur la piste cyclable, si elle existe. Quant au stationnement sur les trottoirs, celui des vélos et des EDPM est toléré, sauf en cas d’interdiction municipale (comme à Paris), et à condition de ne pas gêner les piétons.
Nos villes livrées aux écolos-bobos sont devenues un vaste foutoir dans lequel la « mobilité verte » s’arroge tous les droits, mais surtout celui d’emmerder l’automobiliste. La bête noire de notre époque c’est la voiture, même quand elle est, pour beaucoup, un outil de travail indispensable.
La bicyclette ayant dorénavant tous les droits, nous assistons à une hausse considérable du nombre d’accidents et de décès chez les cyclistes. Jusqu’alors, le nombre de morts gravitait autour de 140 à 170 décès par an, une faible part des 3 000 tués sur les routes. Depuis 2019, le chiffre des morts à vélo a explosé. Les décès de cyclistes ont augmenté de près de 38 %. En 2022, selon les statistiques de l’ « Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière » (ONISR), il y a eu 245 décès de cyclistes, contre 187 en 2019. En 2010, il y en avait 98 de moins…En ajoutant les 35 décès d’usagers de trottinettes et autres engins de déplacement personnel motorisé (EDPM), la hausse atteint + 90 % en douze ans. Faute de statistiques, je ne connais pas le nombre exact de cyclistes, piétons ou usagers de trottinettes, blessés chaque année en France, mais, depuis la « loi Badinter » je sais qui les indemnise, qui paie leurs soins et leurs préjudices : l’assurance automobile.
Et qui finance l’assurance automobile ? Le CON-tribuable, c’est-à-dire vous et moi.
J’allais oublier de vous dire que l’assureur auto est aussi… collecteur d’impôts, car pour la seule garantie de Responsabilité Civile d’une voiture, la taxe fiscale atteint 33 % du montant de la prime, auquel s’ajoutent une contribution au « Fonds de Garantie » des assurances de 1,2 % et une contribution supplémentaire de 0,8 %, soit un total de 2 % pour ces deux taxes. 35 % du montant de la prime est donc prélevé par le Trésor Public. Les 40 millions d’automobilistes français ne sont pas seulement les bêtes noires des écolos, des Bobos et des démagogues qui les caressent dans le sens du poil, ils sont aussi les vaches-à-lait d’un État mafieux qui pratique le racket fiscal.
Eric de Verdelhan
16 août 2024
1)- Depuis la loi Veil, on a tué légalement environ 10 millions de petits Français.
2)- Pour des âges où les relations hétérosexuelles étaient légales.
3)- Robert Hue avait formulé ce souhait pour son beau-père, communiste et ancien brigadiste.
4)- « Avocat de gauche », comme « enseignant de gauche », c’est presque un pléonasme mais il en existe quelques uns à droite que je tiens à saluer.
analyse malheureusement exacte, Badinter aurait pu mieux utiliser ses capacités qui étaient grandes
Cette loi Badinter, qui semble faire peser des contraintes sur les assureurs en instaurant une protection généralisée, conduit la victime, dans l’immense majorité des cas, à accepter sans discussion l’offre d’indemnisation de son assurance après passage des médecins-experts en dommages corporels. Une offre d’indemnisation très inférieure à ce que ladite victime aurait obtenue devant un tribunal en étant défendue par un avocat, défense à laquelle elle renonce. L’indemnisation devient quasi automatique, mais plus faible et sa généralisation justifie une augmentation des tarifs pour tous les assurés. Rappelons pour mémoire que Badinter était un spécialiste de la question en tant qu’avocat des compagnies d’assurance au sein du cabinet Badinter – Bredin -Prat
« très inférieure à celle que ladite victime aurait obtenue ». Désolé pour la coquille
Merci merci merci